Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre Ier : Missions
Article L731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 33
La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-11 ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa.
Commentaires • 37
[…] Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2. […] Ses dispositions ont été modifiées ou complétées par l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 dont l'art. 1er, 2° a ajouté à l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 un article 4-1 disposant que « la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue seul, est applicable
Lire la suite…Elle a formé en France une demande d'asile qui a été traitée en procédure accélérée au motif qu'elle provenait d'un pays d'origine sûr (L. 723-2, […] 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), […] prise sur le fondement des articles L. 733-2 et du 5° de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux « recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ». […] Nous vous invitons à vous en tenir à un contrôle à larges mailles du caractère abusif du recours à l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 731-2 ou L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (…). L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, […] qu'aux termes de l'article L. 731-2 du même code : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2016, 16BX01255, Inédit au recueil Lebon
[…] Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 décembre 2013 refusant le bénéfice de l'asile à M. C…, qui ne peut être contestée que devant la Cour nationale du droit d'asile, et non devant le juge administratif de droit commun, en vertu des articles L. 731-2 et R. 733-6 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ne peut utilement être invoqué à l'encontre des décisions du préfet de la Dordogne. […]
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