Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre Ier : Enregistrement de la demande d'asile
Article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 10
Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4.
Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément.
L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose.
Au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini aux 1° à 12° du II de l'article L. 551-1 du présent code.
Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile.
La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2.
Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention.
Commentaires • 56
, n° 145518, au Recueil. 2 L'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que « lorsqu'une demande est déposée au nom d'un mineur, isolé ou accompagné, une attestation est éditée au nom du mineur ». 3 Article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4 Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. 5 CE, 6 novembre 2019, OFPRA c/ Mme C..., n°422017, aux Tables. […] 2
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1. […] A, ressortissant pakistanais né en 1992, a sollicité son admission au séjour, le 12 avril 2019, sur le fondement de l'article L. 741-1, dans sa version alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de l'asile. […]
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Tribunaux administratifs·
- Délai·
- Séjour des étrangers·
- Recours·
- Territoire français·
- Justice administrative·
- Réfugiés·
- Pays·
- Demande
[…] en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, […] qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, […]
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Territoire français·
- Pays·
- Congo·
- Carte de séjour·
- Vie privée·
- Stipulation·
- Cartes·
- Convention européenne
3. Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2011, n° 1109517
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4. » ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […]
Lire la suite…- Réfugiés·
- Apatride·
- Droit d'asile·
- Protection·
- Juge des référés·
- Demande·
- Justice administrative·
- Séjour des étrangers·
- Convention de genève·
- Référé
Les l'article R. 741-2 du code prévoit une liste limitative d'autres autorités. […] #8217;article L.114-2 du CRPA, transmette la demande à l'autorité compétente qu'est le préfet, en l'avisant de cette transmission. […] cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335360&dateTexte=&categorieLien=cid">le délai prévu à l'article L. 741-1 du CESEDA . Le Conseil d'État ayant considéré que le délai de trois jours ouvrés était un objectif de résultat,, les préfectures doivent théoriquement enregistrer les demandes dans ce délai.
Lire la suite…