Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre Ier : Enregistrement de la demande d'asile
Article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
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[…] 335-03 […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, […] à Paris, du préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : « L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […]
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[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu' aux termes de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 25 septembre 2013, n° 1302208
[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, […] l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : « L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […]
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, n° 145518, au Recueil. 2 L'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que « lorsqu'une demande est déposée au nom d'un mineur, isolé ou accompagné, une attestation est éditée au nom du mineur ». 3 Article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4 Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. 5 CE, 6 novembre 2019, OFPRA c/ Mme C..., n°422017, aux Tables. […] 2
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