Article L742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2015
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Version22/03/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 9 (M), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 9 (Ab), Loi 52-893 1952-07-25 art. 9, al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L751-5 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2018

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018 - art. 3

L'étranger assigné à résidence en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2.

Si l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés n'a pas déféré, sans motif légitime, aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.

En cas d'impossibilité de faire conduire l'étranger résultant d'une obstruction volontaire de sa part, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence, de le conduire pour assurer les présentations nécessaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de sa demande ainsi que, le cas échéant, une décision de placement en rétention.

Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger aux demandes de présentation qui lui sont faites, dûment constatée par l'autorité administrative. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561-2.

Les opérations de visite ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autres finalités que celles énumérées au troisième alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires12


Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 11 juin 2018

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2018

Considérant que les articles 44, 47, 51 et 56 ont pour objet de transposer la directive 2008/115/CE susvisée ; qu'ils modifient à cette fin la rédaction des articles L. 551-1, […] L. 552-1 et L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ajoutent les articles L. 552-4-1 et L. 562-1 à L. 562-3 ; […] 71. […] précédemment citées de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur n'a pas entendu que l'autorité administrative puisse placer en rétention administrative le demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de la décision de transfert. […] Sous cette réserve, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2014, n° 1304246
Annulation

[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1 à L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger qui forme une demande d'asile bénéficie, sauf exceptions, d'un document provisoire de séjour ; que l'article L. 742-3 du même code précise : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 8 novembre 2022, n° 2101939
Annulation

[…] Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. () / Toutefois, […] décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, […] L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 23 juin 2020, 19PA03157, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (…) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (…) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. […] L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (…) ».

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Documents parlementaires56

Mesdames, Messieurs, La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a introduit au livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (CESEDA) un chapitre relatif à la procédure de détermination de l'État responsable dans le cadre du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « … Lire la suite…
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