Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE / Chapitre Ier : Information et accès aux droits
Article L751-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 1
L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.
A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci.
Commentaires • 3
L'article L.751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que « lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par les autorités administrative, lui désigne un administrateur ad hoc », en charge de l'assister et d'assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à sa demande d'asile.
Lire la suite…S'agissant de la détermination de l'âge de ces jeunes étrangers, il convient de rappeler le principe posé par l'article 47 du code civil, […] Ces mineurs peuvent donc être pris en charge directement par les services de l'Aide sociale à l'enfance dont ils dépendent. […] L'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en effet que le procureur de la République leur désigne un administrateur ad hoc chargé de les assister et d'assurer leur représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à cette demande. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] – l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font peser sur l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'obligation de fournir aux étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement ;
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[…] par suite, irrecevable ; que cette représentation pouvant être assurée par diverses procédures, la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a saisi le procureur de la République en application de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne confère pas à un mineur la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité ; qu'en l'espèce M lle A, ressortissante de la République démocratique du Congo, qui est mineure et dont l'administration indique sans être contredite qu'elle a été hébergée en 2011 par des membres de sa famille et des amis, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2013, n° 1304286
[…] 095-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, […] au président du tribunal administratif. […] » ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, […] qu'aux termes de l'article L. 751-1 du même code : « Lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, […]
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Ainsi, les articles 388-2 et 389-3 du code civil permettent la désignation d'un administrateur ad hoc dans toute procédure civile où les intérêts apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, y compris les droits patrimoniaux. Les articles L.221-5 et L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs étrangers qui arrivent sans représentant légal sur le territoire national. […] S'agissant des mineurs victimes d'infractions, […]
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