Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 5 () JORF 25 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.
Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.
L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.
L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées.
Ainsi, pour la formation « Vivre en France », alors que l'article L.311-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) indique que « l'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France », cette formation est en pratique prescrite aux signataires qui sont arrivés en France quelques mois avant leur convocation à l'OFII. Cette règle est suivie par l'ensemble des auditrices dans les différentes directions territoriales observées. […] Selon son directeur, l'Office serait même « l'auxiliaire des préfets » (Cahiers d'administration, 2012, p. 9). […]
Lire la suite…En vertu des dispositions de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française. L'État prend en charge gratuitement la formation civique d'une journée et la formation linguistique sanctionnée par la délivrance du diplôme initial de langue française, pouvant aller jusqu'à 400 heures selon les besoins de l'étranger.
Lire la suite…[…] cette exécution, […] qu'aux termes de l'article R. 311 -28 du même code : « Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, […] Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions relatives au premier renouvellement de la carte de séjour prévues par l'article L. 311-9 ainsi qu'à l'appréciation de la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue à l'article L […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, […] lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. […] conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, […]
[…] les ressortissants de chacune des parties contractantes établies sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, […] du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L.311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. […] conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L.313-8 et L.313-9, aux 1°, […]
[…] le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) a rendu obligatoire pour « tout étranger admis pour la première fois en France et qui souhaite s'y maintenir durablement » la signature d'un « contrat d'accueil et d'intégration » , […] le directeur de l'ANAEM a consulté la Halde sur le point de savoir si l'obligation faite aux personnes suivant une formation linguistique de retirer le niqab ou la burqa était conforme aux exigences des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Il reste, […] article L. 311-9 […]
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