Article L751-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
>
Version21/11/2007
>
Version01/11/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 52-893 1952-07-25 art. 19, sauf al. 3, Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 19 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-15 (V)

Entrée en vigueur le 21 novembre 2007

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Modifié par : Loi 2007-1631 2007-11-20 art. 29 I, III JORF 21 novembre 2007

Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 29 () JORF 21 novembre 2007

Les modalités d'application des dispositions du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi ;
2° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée à l'article L. 723-5 ;
3° Les modalités de désignation des représentants de l'Etat et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;
4° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 723-4 ;
5° La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile ;
6° Les conditions d'exercice des recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 731-3 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office ;
7° Le délai prévu pour la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 742-1 et permettant de déposer une demande d'asile ;
8° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'office ;
9° Le délai prévu pour la délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 742-1 ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;
10° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la Cour nationale du droit d'asile du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;
11° Les délais dans lesquels l'office doit se prononcer lorsqu'il statue selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1.
Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2010

article L. 222-1 du code de justice administrative (CJA). […] D'une part, […] et notamment les trois articles suivants : – l'article L. 4 qui disposait : « Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. – Sous réserve des dispositions en matière de référé, […] le Conseil constitutionnel a validé le 6° de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile qui renvoie à un décret en Conseil d'État « les conditions d'exercice des recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 731-3 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile peuvent, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions96


1Tribunal administratif de Poitiers, 14 octobre 2022, n° 2201972
Rejet

[…] En troisième lieu, l'article R. 776-1 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ». […]

 Lire la suite…
  • Assignation à résidence·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Territoire français·
  • Légalité·
  • Durée·
  • Éloignement·
  • Légalité externe

2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2016, 16MA00249, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 14 janvier 2015, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé à M. B… le séjour, pris notamment au visa des articles L. 311-7, L. 313-11, L. 313-13, L. 314-11-8°, L. 511-1 à L. 513-2, L. 711-1 à L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle notamment les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, ainsi que certains éléments de sa situation familiale, […]

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Réfugiés·
  • Pays·
  • Territoire français·
  • Liberté fondamentale·
  • Apatride·
  • Réel

3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 30 mai 2023, n° 2300367
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : « () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, […] au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ». Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : « Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. […]

 Lire la suite…
  • Aide juridictionnelle·
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Délai·
  • Autorisation provisoire·
  • Stipulation·
  • Pays·
  • Délivrance·
  • Droit d'asile·
  • Convention européenne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).