Article L761-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/03/2005
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Version31/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 17 (M), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 32

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

4° Le 1° de l'article L. 744-3 n'est pas applicable ;

5° L'article L. 744-9 est ainsi rédigé :

" Art. L. 744-9.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 744-3 et des aides matérielles. "

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 12 février 2013, n° 1217858
Rejet

[…] 335-01-03 […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour le préfet de police par M e Ancelet, avocat, qui conclut au rejet des conclusions de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Mayotte, 30 mars 2011, n° 1100145
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à Mayotte en vertu de l'article L.761-1 de ce code ; Vu l'ordonnance n° 2000-373, du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu le décret n° 2001-635, du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 12 juin 2014, n° 1400809
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-01-03 […] 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2014, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartées ;

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