Article L761-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/03/2005
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Version31/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 17 (M), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2015

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 32

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

4° Le 1° de l'article L. 744-3 n'est pas applicable ;

5° L'article L. 744-9 est ainsi rédigé :

" Art. L. 744-9.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 744-3 et des aides matérielles. "

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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1Tribunal administratif de Marseille, 23 septembre 2013, n° 1305968
Annulation

[…] — 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels seront distraits au profit de M e A qui s'engage expressément à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 12 juin 2014, n° 1400809
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-01-03 […] 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2014, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartées ;

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3Tribunal administratif de Paris, 10 août 2012, n° 1214091
Annulation

[…] Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la requérante la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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