Article L762-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

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Version12/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 16 (M), Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 31

Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

3° A l'article L. 741-3, les mots : " visas mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ;

4° A l'article L. 741-4 :

a) Dans le premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

b) Le 1° n'est pas applicable ;

c) Au 3°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;

5° A l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

6° A l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ;

7° A l'article L. 742-6 :

a) Les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

b) Les mots : " mentionnée au livre V du présent code " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ;

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

d) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

" Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. " ;

e) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;

8° A l'article L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ;

9° A l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ".

Entrée en vigueur le 10 août 2014
Sortie de vigueur le 31 juillet 2015

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 1er juillet 2015, n° 1505848
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, […] sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois » ; qu'aux termes de l'article L. 762-1 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2014, n° 1424741
Rejet

[…] 095-02-01-01-04 […] Il soutient que le signataire est incompétent ; que la motivation est insuffisante ; qu'il n'a pu présenter des observations préalables ; qu'on ne lui a pas notifié le règlement VE/343/2003 ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L.762-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violés ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 20 mai 2015, n° 1504503
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, […] sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois » ; qu'aux termes de l'article L. 762-1 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […]

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