Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES / Chapitre II : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Article L762-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 31
Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
3° A l'article L. 741-3, les mots : " visas mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ;
4° A l'article L. 741-4 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
b) Le 1° n'est pas applicable ;
c) Au 3°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la République " ;
5° A l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
6° A l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ;
7° A l'article L. 742-6 :
a) Les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
b) Les mots : " mentionnée au livre V du présent code " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;
d) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
" Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. " ;
e) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;
8° A l'article L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ;
9° A l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ".
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, […] sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois » ; qu'aux termes de l'article L. 762-1 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […]
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[…] 095-02-01-01-04 […] Il soutient que le signataire est incompétent ; que la motivation est insuffisante ; qu'il n'a pu présenter des observations préalables ; qu'on ne lui a pas notifié le règlement VE/343/2003 ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L.762-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violés ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 20 mai 2015, n° 1504503
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, […] sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois » ; qu'aux termes de l'article L. 762-1 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […]
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