Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 96
Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :
1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ;
2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;
3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;
4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°.
L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) . […] A. et Mme C., ressortissants de pays tiers, deux arrêtés du 7 février 2017 leur refusant l'attestation de demande d'asile et les obligeant à quitter le territoire français en désignant le pays de destination. […] L. 741-1 et L. 743-1 et suivants du CESEDA qui, depuis la réforme de 2015, consacrent un véritable droit du demandeur d'asile à se maintenir en France jusqu'au traitement définitif de sa demande par l'OFPRA puis, le cas échéant, par la CNDA (v. […]
Lire la suite…Asile - admission provisoire au séjour - pays d'origine sûrs - directive - Recours effectif – article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 réécrivant les procédures communes d'asile - transposition tardive par la France - règles applicables Pour écarter le moyen tiré de la contrariété des dispositions des articles L.741-4 (2°) et 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] le cas échéant, décider que l'étranger, qui peut alors se maintenir sur le territoire jusqu'à l'issue de cette procédure, peut rester sur le territoire. […] Après avoir cité l'article L.512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. […] qu'aux termes de l'article L. 741-4 dudit code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […] 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. » ; […]
[…] — que l'arrêté méconnaît l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a formé une demande d'asile auprès de la préfecture de police le 6 avril 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, […] ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l'OFPRA », d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6. » ;
Avant la loi du 29 juillet 2015, l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) définissait quatre hypothèses dans lesquelles, par exception, l'admission au séjour d'un demandeur d'asile pouvait être refusée ; au nombre de ces hypothèses figurait celle dans laquelle la demande n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Si l'admission était refusée, le demandeur d'asile avait néanmoins 2 , en vertu de l'article L. 742-6, le droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'OFPRA. […] L'article L. 741-1 du code, dans sa version issue de cette loi, prévoit que le demandeur d'asile se voit en principe délivrer, […]
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