Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles R. 111-7, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.
1. Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 22 novembre 2023, n° 23/01078Confirmation
[…] .743-10 et R .743- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . […] Il résulte des dispositions des articles L 111 -8 et R 111-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers que l'interprète qui doit être requis aux fins de respecter l'obligation contenue dans l'article L 111 -8 précité, […] l'interprète n'a pas obligation de prêter serment par écrit ou oralement en l'état du serment recueilli par le Tribunal judiciaire du lieu de l'inscription par application des dispositions de l'article R 111 […]
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