Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE / Chapitre Ier : Droit au séjour / Section 5 : Délivrance du titre de séjour / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R121-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et le cas échéant pour les membres de sa famille.
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[…] 4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles L. 121-1, L. 121-2 et R. 121-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si un citoyen de l'Union européenne n'est pas tenu de détenir un titre de séjour, il ne peut bénéficier, à sa demande, d'un titre de séjour « UE-non actif » que s'il justifie de ressources suffisantes ;
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[…] 1. Considérant que M me X, ressortissante bulgare, née le XXX, entrée en France en juillet 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 121-1 2° et R. 121-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté attaqué du 22 avril 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 19 janvier 2012, n° 1100479
[…] — que sa demande est en partie fondée sur l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il dispose de ressources suffisantes et demande à exercer une activité professionnelle au sein de la communauté Emmaüs ; que le préfet aurait dû transmettre sa demande à la direction départementale du travail et a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation ; qu'en tout état de cause il a droit à un titre de séjour en qualité de « membre non actif » en application de l'article R. 121-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il perçoit des prestations sociales et a acquis un droit au séjour (arrêt CJCE du 7 septembre 2004 Trojani) ;
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