Article R121-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R233-12 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention "CE - non actif". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et le cas échéant pour les membres de sa famille.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 8 septembre 2011
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Décisions23


1Tribunal administratif de Dijon, 16 juin 2016, n° 1600252
Rejet

[…] 4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles L. 121-1, L. 121-2 et R. 121-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si un citoyen de l'Union européenne n'est pas tenu de détenir un titre de séjour, il ne peut bénéficier, à sa demande, d'un titre de séjour « UE-non actif » que s'il justifie de ressources suffisantes ;

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2Tribunal administratif de Paris, 5 février 2016, n° 1508459
Rejet

[…] 1. Considérant que M me X, ressortissante bulgare, née le XXX, entrée en France en juillet 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 121-1 2° et R. 121-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté attaqué du 22 avril 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 19 janvier 2012, n° 1100479
Annulation

[…] — que sa demande est en partie fondée sur l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il dispose de ressources suffisantes et demande à exercer une activité professionnelle au sein de la communauté Emmaüs ; que le préfet aurait dû transmettre sa demande à la direction départementale du travail et a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation ; qu'en tout état de cause il a droit à un titre de séjour en qualité de « membre non actif » en application de l'article R. 121-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il perçoit des prestations sociales et a acquis un droit au séjour (arrêt CJCE du 7 septembre 2004 Trojani) ;

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