Article R121-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/03/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R233-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 26

Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Etudiant ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.

Ce titre est d'une durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.

Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :

1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;

2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;

3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;

4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions7


1Tribunal administratif de Marseille, 17 février 2015, n° 1409227
Annulation

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 121-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 7 paragraphe […]

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2Tribunal administratif de Paris, 4 février 2012, n° 1202042
Rejet

[…] n'est pas un faux ; qu'elle réside en Belgique où elle gère deux boutiques dans un centre commercial ; que sa demande d'autorisation provisoire de séjour a pour objet de lui permettre d'entrer sur le territoire français en vue de rentrer en Belgique avec son compagnon ; qu'elle n'a pas été mise en mesure de justifier de l'authenticité de ce passeport en violation de l'article R. 121-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'administration n'a pas procédé aux vérifications nécessaires auprès des autorités belges et lituaniennes ; qu'elle doit subir une intervention chirurgicale à Mons le 7 février 2012 ; que la condition d'urgence est ainsi satisfaite ; […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 avril 2009, n° 09297
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille, tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale … » ; que selon les termes de l'article R 121-12 dudit code : « Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention « CE-étudiant ». […]

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