Article R121-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R233-15 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les deux mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint (1).


Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.


Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention "CE - membre de famille - toutes activités professionnelles" de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années.


La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.


Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 8 septembre 2011
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

X devant le Tribunal et la Cour : B – 1 – En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : a- S'il soutient qu'il a été commis une erreur de fait dans l'appréciation de sa situation économique et personnelle et de celle de son épouse au regard des dispositions de l'article L 121-3 et R 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il n'établit pas, par les pièces produites, que son épouse exercerait une activité professionnelle d'interprète continue et stable ou qu'elle disposerait pour cette activité ou une autre, […]

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Décisions83


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 avril 2013, n° 1300112
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.121-14 du même code : « Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint. / Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 10MA01274, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que lui-même a été titulaire d'un titre de séjour allemand ; que son épouse n'établit pas travailler et subvenir aux besoins du couple en se bornant à faire état de l'achat d'un fonds de commerce, d'ailleurs non abouti ; qu'elle ne justifie pas de ce fait résider régulièrement en France faute pour elle de répondre aux prescriptions des articles L.121-3 et R.121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de simples attestations, et le décès d'un fils en 1991 en France, ne peuvent nullement démontrer une présence continue de cette dernière sur le territoire national alors même que les principaux actes de sa vie maritale se sont déroulés en Allemagne ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 4 novembre 2010, n° 1004863
Annulation

[…] Z X, ressortissant italien résidant sur le territoire français, qu'elle avait épousé le 10 juillet 2009 à Marrakech (Maroc) ; que par trois décisions du 21 avril 2010, le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions des articles L.121-1, L.121-3 et R.121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; que M me X demande au tribunal d'annuler ces trois décisions ;

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