Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE / Chapitre Ier : Droit au séjour / Section 5 : Délivrance du titre de séjour / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R121-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les deux mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint (1).
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.
Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention "CE - membre de famille - toutes activités professionnelles" de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années.
La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.
Commentaire • 1
Décisions • 83
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.121-14 du même code : « Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint. / Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, […]
Lire la suite…- Ressortissant·
- Justice administrative·
- Union européenne·
- Territoire français·
- Famille·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Assistance sociale·
- Titre·
- Citoyen
[…] que lui-même a été titulaire d'un titre de séjour allemand ; que son épouse n'établit pas travailler et subvenir aux besoins du couple en se bornant à faire état de l'achat d'un fonds de commerce, d'ailleurs non abouti ; qu'elle ne justifie pas de ce fait résider régulièrement en France faute pour elle de répondre aux prescriptions des articles L.121-3 et R.121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de simples attestations, et le décès d'un fils en 1991 en France, ne peuvent nullement démontrer une présence continue de cette dernière sur le territoire national alors même que les principaux actes de sa vie maritale se sont déroulés en Allemagne ; […]
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
- Refus de séjour·
- Étrangers·
- Justice administrative·
- Allemagne·
- Tribunaux administratifs·
- Droit d'asile·
- Pays·
- Fonds de commerce·
- Vie privée
3. Tribunal administratif de Lyon, 4 novembre 2010, n° 1004863
[…] Z X, ressortissant italien résidant sur le territoire français, qu'elle avait épousé le 10 juillet 2009 à Marrakech (Maroc) ; que par trois décisions du 21 avril 2010, le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions des articles L.121-1, L.121-3 et R.121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; que M me X demande au tribunal d'annuler ces trois décisions ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Territoire français·
- Pays·
- Titre·
- Délivrance·
- Destination·
- Identité nationale·
- Annulation·
- Tribunaux administratifs·
- Immigration
X devant le Tribunal et la Cour : B – 1 – En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : a- S'il soutient qu'il a été commis une erreur de fait dans l'appréciation de sa situation économique et personnelle et de celle de son épouse au regard des dispositions de l'article L 121-3 et R 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il n'établit pas, par les pièces produites, que son épouse exercerait une activité professionnelle d'interprète continue et stable ou qu'elle disposerait pour cette activité ou une autre, […]
Lire la suite…