Article R121-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R233-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 1

Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint.

Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.

Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années. Pendant cette période et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-3 et R. 121-8 sont satisfaites. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour ni à celle du récépissé de demande de titre de séjour.

La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.

Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

X devant le Tribunal et la Cour : B – 1 – En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : a- S'il soutient qu'il a été commis une erreur de fait dans l'appréciation de sa situation économique et personnelle et de celle de son épouse au regard des dispositions de l'article L 121-3 et R 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il n'établit pas, par les pièces produites, que son épouse exercerait une activité professionnelle d'interprète continue et stable ou qu'elle disposerait pour cette activité ou une autre, […]

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Décisions83


1Tribunal administratif de Lyon, 4 novembre 2010, n° 1004863
Annulation

[…] Z X, ressortissant italien résidant sur le territoire français, qu'elle avait épousé le 10 juillet 2009 à Marrakech (Maroc) ; que par trois décisions du 21 avril 2010, le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions des articles L.121-1, L.121-3 et R.121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; que M me X demande au tribunal d'annuler ces trois décisions ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 avril 2013, n° 1300112
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.121-14 du même code : « Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint. / Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 6 avril 2009, n° 0801731
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 : « (…) 2. […] (…) » ; que ces dispositions ont fait l'objet d'une transcription en droit national, notamment par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, et figurent aux articles L 121-1 et suivants et R 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 121-14 dudit code, […]

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