Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS / TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE / Chapitre Ier : Droit au séjour / Section 5 : Délivrance du titre de séjour / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R121-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 1
Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années. Pendant cette période et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-3 et R. 121-8 sont satisfaites. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour ni à celle du récépissé de demande de titre de séjour.
La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.
Commentaire • 1
Décisions • 83
[…] Z X, ressortissant italien résidant sur le territoire français, qu'elle avait épousé le 10 juillet 2009 à Marrakech (Maroc) ; que par trois décisions du 21 avril 2010, le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions des articles L.121-1, L.121-3 et R.121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; que M me X demande au tribunal d'annuler ces trois décisions ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.121-14 du même code : « Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint. / Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 6 avril 2009, n° 0801731
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 : « (…) 2. […] (…) » ; que ces dispositions ont fait l'objet d'une transcription en droit national, notamment par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, et figurent aux articles L 121-1 et suivants et R 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial. » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 121-14 dudit code, […]
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X devant le Tribunal et la Cour : B – 1 – En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : a- S'il soutient qu'il a été commis une erreur de fait dans l'appréciation de sa situation économique et personnelle et de celle de son épouse au regard des dispositions de l'article L 121-3 et R 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il n'établit pas, par les pièces produites, que son épouse exercerait une activité professionnelle d'interprète continue et stable ou qu'elle disposerait pour cette activité ou une autre, […]
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