Article R211-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version15/11/2006
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Version22/03/2007
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Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007

En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas :


1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ;


2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;


3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ;


4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens du deuxième alinéa de l'article L. 313-8, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 211-28.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016

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Décisions387


1Tribunal administratif de Lille, 30 avril 2014, n° 1402810
Rejet

[…] que, dès lors, il ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, […] Z a déclaré être en possession d'une somme de 20 euros ainsi que d'une somme de 3 000 euros sur un compte bancaire, il n'a pu justifier ni du motif de son séjour dans les conditions prévues à l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'attestation de prise en charge de ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionnée à l'article R. 211-29 de ce code ni des garanties de rapatriement indiquées aux articles R. 211-30 et R. 211-31 du même code ; que, […]

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  • Séjour des étrangers·
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  • Destination

2Cour d'appel de Douai, Etrangers, 21 juin 2018, n° 18/01241
Confirmation

[…] Comme l'a relevé de manière fort pertinente, le juge des libertés et de la détention , M. Z X est arrivé sur le territoire français en possession d'un passeport en cours de validité à son nom sans avoir les autres documents prévus par l'article R. 211-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (attestation d'assurance, justificatif de domicile, carte bancaire, billet de retour, ..)

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3Tribunal administratif de Lille, 21 février 2015, n° 1501480
Annulation

[…] X est entré en France muni de son passeport biométrique albanais en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant remplirait les conditions exigées par les articles 20 de la convention de Schengen et 5 du règlement du 15 mars 2006, dès lors, en particulier, qu'il n'a pu justifier du motif de son séjour dans les conditions prévues à l'article R.211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas en mesure de démontrer qu'il disposerait de moyens de subsistance suffisants, […]

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