Article L313-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger sous réserve d'une entrée régulière en France pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention "scientifique".
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 25 juillet 2006

Commentaires21

1L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en France : un droit acquis pour les étudiants Gabonais.
Village Justice · 21 juillet 2020

Il dispose expressément que : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application des articles L314-8, L314-8-1, L314-8-2, L314-9, L314-11, L314-12, L314-14 et L316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R5221-3 du code du travail ; […] 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article […] de force majeure ; 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale", délivrée en application de l'article L313-11, […]

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2Carte « recherche d’emploi ou création d’entreprise » : une nouvelle carteAccès limité
Gillioen Alexandre · LegaVox · 18 février 2020

3Carte « recherche d’emploi ou création d’entreprise » : une nouvelle carteAccès limité
Gillioen Alexandre · LegaVox · 18 février 2020
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Décisions+500

1Tribunal administratif de Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1602650Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2013, n° 1008083Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » s'il dispose d'une assurance maladie. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 30 octobre 2013, n° 1100433Rejet

[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisé : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, […] qu'aux termes de l'article L. 314-8 du même code alors en vigueur : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L.313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, […]

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