Article R211-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007

En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas :


1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ;


2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;


3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ;


4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens du deuxième alinéa de l'article L. 313-8, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 211-28.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016

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Décisions387


1Tribunal administratif de Lille, 13 février 2014, n° 1400824
Rejet

[…] d'une somme d'argent, d'une carte bancaire, d'un billet d'avion « Amsterdam-Vienne-Tirana » pour un départ prévu le 15 février 2014 et d'une assurance santé rapatriement en cours de validité, il est cependant constant que l'intéressé ne peut justifier ni du motif de son séjour dans les conditions prévues à l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'attestation de prise en charge de ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionnée à l'article R. 211-29 de ce code ; qu'ainsi, M. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 15 juin 2015, n° 1504871
Rejet

[…] en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (…) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, […] / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] qu'aux termes de l'article R. 211-27 du même code : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, […]

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  • Obligation·
  • Parlement européen

3Tribunal administratif de Lille, 9 juin 2015, n° 1504668
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ; […]

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