Article R211-29 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Les entreprises d'assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 211-1.
Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires15


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 24 novembre 2020

En application de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour entrer en France, tout étranger doit être muni d'un document relatif à « la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ». […] L'article R. 211-29 de ce même code dispose que « les entreprises d'assurances, […]

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 24 novembre 2020

En application de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour entrer en France, tout étranger doit être muni d'un document relatif à « la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ». […] L'article R. 211-29 de ce même code dispose que « les entreprises d'assurances, […]

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Mme Amélia Lakrafi · Questions parlementaires · 30 avril 2019

Les dispositions prévues au 4ème alinéa de l'article L.251-1 du code de l'action sociale et des familles prévoient que sur décision ministérielle des frais de santé peuvent être pris en charge tout ou partie pour des personnes présentes sur le territoire sans y résider, ce qui cible les pathologies inopinées. Par ailleurs, toute personne non affiliée à un régime d'assurance maladie obligatoire, doit être couverte par une assurance selon les dispositions des articles L.211-1 et R.211-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 24 septembre 2015, n° 1507634
Rejet

[…] pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A, qui dispose de 500 euros, et déclare, sans l'établir être en possession d'une carte bancaire, ne peut justifier disposer d'une assurance couvrant ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionné à l'article R. 211-29 de ce code ; qu'en outre, s'il soutient qu'il détient un billet retour pour l'Albanie, […]

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 5 novembre 2021, 20NT03145, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (…) / 2° Sous réserve des conventions internationales, (…) des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, (…), […] résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / (…). « . Aux termes de l'article R. 211-29, alors en vigueur, du même code : » Les entreprises d'assurances, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 26 mars 2015, n° 1502475
Rejet

[…] Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Y, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; […] R. 211-29 du même code dispose notamment que : « (…) / Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, […]

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