Entrée en vigueur le 26 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 1
Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, où il a l'intention de se rendre jusqu'au pays de sa résidence habituelle.
La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.
L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.
[…] s'il est en possession de son passeport national en cours de validité, ne remplit pas les conditions exigées par les articles 20 de la convention de Schengen et 5 du règlement du 15 mars 2006, dès lors en particulier qu'il ne justifie pas de l'objet et des conditions de son séjour dans les conditions prévues à l'article D. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne dispose ni d'une assurance en cours de validité couvrant ses éventuelles dépenses de santés, ni de documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour indiquées aux articles R. 211-30 et R.2011-31 de ce même code ; qu'en outre, […]
[…] séjour dans les conditions prévues à l'article R. 211 -27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'attestation de prise en charge de ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionnée à l'article R. 211 -29 de ce code ni des garanties de rapatriement indiquées aux articles R. 211-30 et R. 211 -31 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R […]
[…] français un étranger (…) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, […] qu'aux termes de l'article L. 211 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] qu'aux termes de l'article R. 211 -29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les entreprises d'assurances, […] à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, […] qu'aux termes de l'article R. 211-30 […]