Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont, le cas échéant, le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
2° Les attestations, accompagnées d'une traduction en français si elles sont établies dans une langue étrangère, d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais.
[…] est motivée par un transit, […] il n'a pu justifier ni du motif de son séjour dans les conditions prévues à l'article R. 211 -27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'attestation de prise en charge de ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionnée à l'article R. 211 -29 de ce code ni des garanties de rapatriement indiquées aux articles R. 211 -30 et R. 211-31 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-30 du même code : « Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, […] et qu'aux termes de l'article R. 211-31 dudit code : « Peuvent être des documents relatifs aux garanties de rapatriement : / 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions et stipulations combinées des articles L.211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 5 du règlement n°562/2006 du 15 mars 2006 susvisé et 21 de l'accord d'application de la convention de Schengen que M. […] X, qui ne dispose que de 80 euros, ne peut justifier disposer d'une assurance couvrant ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros mentionné à l'article R. 211-29 de ce code et ne peut justifier de garanties de rapatriement, indiquées aux articles R. 211-30 et R. 211-31 du même code, sur la base de sa carte « Tessera Sanitaria », […]
R. 211-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Les consulats français appliquent ces dispositions en s'efforçant de faire preuve de discernement et en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier relatifs à la situation individuelle du demandeur, ainsi qu'à celle du répondant, pour apprécier, dans le contexte local, le risque de détournement de l'objet du visa dans un but d'installation durable en France.
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