Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
La cause médicale urgente s'entend d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de résidence.
La maladie grave d'un proche s'entend d'une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d'un proche à son chevet.
Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d'attestation d'accueil pour raisons médicales.
[…] 4. […] X ne fait état d'aucun fait manifestement susceptible de venir au soutien du moyen qu'il tire de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet au regard des articles L.121-1 (2°) et R.212-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] X doit, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, être rejetée par application du 7° de l'article R.222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « 1. […] pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) » ; qu'aux termes de l'article R. 212-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] Lecture du 4 juillet 2012 […] — qu'aucun examen de proportionnalité, tel que prévu par le droit de l'Union Européenne et l'article R. 212-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a été effectué ; […] Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction au 20 juin 2012 et la date d'audience au 27 juin 2012 en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ;