Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre III : Refus d'entrée
Article R*213-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1031 du 29 août 2011 - art. 2
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration.
L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus d'entrée en France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet sous pli fermé à l'étranger une copie du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article R. 213-2. Cette transmission est faite en même temps que la remise de la décision du ministre chargé de l'immigration ou, à défaut, dans des délais compatibles avec l'exercice effectif par l'étranger de son droit au recours.
Commentaires • 3
[…] protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations chargés de l'assistance humanitaire... » De surcroît, […] en application des articles R . 213 -2 et R . 213 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
Lire la suite…I A, […] (…) Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui arrive en France par la voie (…) aérienne et qui, (…) demande son admission au titre de l'asile, […] s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. » ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger […] La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, […] s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…) » ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre de l'intérieur après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
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[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, […] s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…) » ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre de l'intérieur après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2011, n° 1112545
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, […] pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (…) » ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre de l'immigration, de l'intégration, […]
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Conformément aux articles R. 213-2 et R. 213-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le ministre chargé de l'immigration autorise ou refuse l'entrée sur le territoire au titre de l'asile à un étranger après un avis circonstancié de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L'étranger demeure en zone d'attente le temps strictement nécessaire à un examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée.
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