Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 2
L'accès des représentants du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.
Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
Il est renouvelable pour la même durée.
Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
L'autorité administrative compétente peut, après consultation du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.
[…] 54-03-01-04-01 […] — 1. – que les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, […] — 4 –. que les retraits de points ne lui ont pas été communiqués selon les dispositions de l'article R. 223-4 du code de la route ; […] il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ; […] aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, […]