Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.
Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.
Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.
Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.
Les conditions du maintien en zone d'attente sont définies aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA - partie législative). […] les articles R. 223 -8 et R. 223 -9 disposent qu'une liste d'associations est habilitée à proposer des représentants pour accéder à la zone d'attente en bénéficiant d'un agrément accordé par l'autorité administrative pour une durée de trois ans. […] L'article R. 223-13 1er alinéa dispose que « Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et lorsqu'ils sont présents avec les […]
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