Article R311-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions285


1Tribunal administratif de Poitiers, 12 avril 2011, n° 1100637
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que, par une décision en date du 28 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vienne a délivré à M me X un document intitulé « récépissé de demande de carte de séjour » dont la durée de validité, bien qu'inférieure à la durée minimale prévue à l'article R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permet de considérer que la situation d'urgence dont se prévalait la requérante a disparu à la date de la présente ordonnance ; qu'ainsi la requête de M me X doit être regardée comme ayant perdu son objet ;

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2Tribunal administratif de Nice, 26 janvier 2012, n° 1104174
Non-lieu à statuer Tribunal administratif : Annulation

[…] — que, par un courrier en date du 29 juillet 2011, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et du récépissé prévu par les articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 21 septembre 2012, n° 1105883
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, […] Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (…) » ; qu'aux termes de l'article R 311-5 de ce code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. […]

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