Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour / Sous-section 2 : Récépissé des demandes
Article R311-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Commentaire • 1
Décisions • 288
[…] Considérant que, par une décision en date du 28 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vienne a délivré à M me X un document intitulé « récépissé de demande de carte de séjour » dont la durée de validité, bien qu'inférieure à la durée minimale prévue à l'article R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permet de considérer que la situation d'urgence dont se prévalait la requérante a disparu à la date de la présente ordonnance ; qu'ainsi la requête de M me X doit être regardée comme ayant perdu son objet ;
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[…] — que, par un courrier en date du 29 juillet 2011, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et du récépissé prévu par les articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2022, n° 2225719
[…] — cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir alors qu'elle a droit à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler en application des articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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