Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour / Sous-section 3 : Délivrance du titre de séjour
Article R311-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.
Le titre de séjour porte la photographie de son titulaire.
Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Commentaires • 2
L'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que tout étranger qui sollicite un titre de séjour est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. […] En ce qui concerne la délivrance des titres, l'article R. 311-10 du code précité prévoit qu'elle est réalisée par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. […]
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[…] Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 dudit code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 (…) est le préfet de département et, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2010, n° 0917783
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «I) – L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, […] laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : « le titre de séjour est délivré ( …) à Paris, par le préfet de police » ; […]
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