Article R311-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1

Le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration conçoit l'information sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-9. Cette information est accessible par voie dématérialisée.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions15


1Tribunal administratif de Versailles, 4 avril 2013, n° 1203484
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail sur le fondement des articles 6, 7, 7 quater et 10 alinéa b de l'accord franco-tunisien et des articles L. 313-11, L. 314-11, R. 311-19, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1402331
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] X, qui l'a signé le 13 mai 2014, le contrat d'accueil et d'intégration que doit souscrire, en application des articles L. 311-9 et R. 311-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger admis pour la première fois au séjour en France qui remplit les conditions requises pour obtenir la carte de séjour prévue aux articles L. 313-10 et L. 313-14 de ce code, puis que l'intéressé a participé à la formation civique, au test de connaissances en langue française, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2015, n° 1408051
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'elle a été admise au séjour après le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 30 juillet 2013, et invitée à la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration ; que dans le cadre de cette démarche, elle a suivi une formation et subi un contrôle médical ; qu'il n'est pas démontré l'existence d'une circonstance postérieure ayant conduit le préfet à prendre la décision de refus et portant obligation de quitter le territoire français attaquée ; que le préfet a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 311-9 et R. 311-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette situation est caractérisée par une insécurité juridique, dans la mesure où ce qui lui avait été octroyé lui a été repris sans explication ;

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