Article R311-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 30

Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et en outre, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois.

L'entretien personnalisé mentionné au premier alinéa du présent article vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter, notamment, son insertion professionnelle et ses conditions d'accueil et d'intégration en application des sixième et septième alinéas de l'article L. 311-9 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 311-24.

Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9.

L'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense lors de cet entretien.

Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-9. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 311-24.

Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2017, n° 1610090
Annulation

[…] N° 1610090 2 - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le fait que son employeur soit une entreprise d'intérim ne saurait lui être opposé pour justifier un refus de signature d'un contrat d'intégration républicaine ; […] N° 1610090 3 républicaine par lequel il s'engage à suivre ces formations. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-21 du même code : « Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 16 décembre 2014, n° 1402046
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2014 par lequel le préfet de Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Considérant que, s'il résulte de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la première délivrance de la carte de séjour prévue au 7° de l'article L. 313-11 du même code n'est pas au nombre des cas dans lesquels le récépissé de la demande de titre de séjour autorise de plein droit son titulaire à travailler, il ne résulte ni de cet article R. 311-6, ni d'aucune autre disposition que la délivrance, dans un tel cas, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2015, n° 1401648
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, […] qu'aux termes de l'article R. 311-20 du même code : « Le contrat d'accueil et d'intégration est établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-21 du même code : « L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration et mentionnées à l'article L. 311-9 » ; […]

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