Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française / Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration
Article R311-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
La formation civique mentionnée à l'article L. 311-9 comporte la présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens ainsi que l'exercice de la citoyenneté que permet notamment l'accès obligatoire et gratuit à l'éducation. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la durée maximale et minimale nécessaire à cette formation. La participation de l'étranger à cette formation est sanctionnée par une attestation nominative établie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et remise à l'étranger par l'organisme ayant assuré la formation.
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Décisions • 41
[…] – l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; […] Considérant que l'article R. 311-22 du même code prévoit que : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, […]
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[…] X a demandé le renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne qui lui ont délivré plusieurs récépissés successifs de demande ; que le requérant soutient qu'en l'absence de réponse de l'administration dans les 4 mois suivant sa demande, il est né une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour le 6 octobre 2012 en application des dispositions de l'article R. 311-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 1909158
[…] Aux termes de L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ». […] Aux termes de l'article R. 311-22 de ce code, relatif à la demande de titre de séjour : « La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. […]
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