Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
Article R311-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
La formation civique, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 311-9, comporte :
1° Un module relatif aux institutions françaises, aux valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, à l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, ainsi qu'à l'histoire de France et de la construction européenne ;
2° Un module relatif à la société française et à la vie en France, incluant notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.
La participation à cette formation est sanctionnée par une attestation nominative remise à l'étranger par l'organisme de formation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est informé de la remise de cette attestation.
Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée et fixe la durée de formation devant être consacrée à chacun des modules ainsi que leur contenu.
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] Aux termes de l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016 : « Au cours de l'entretien mentionné à l'article R. 311-20, l'Office français de l'immigration et de l'intégration apprécie le niveau de connaissances en français de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'intégration, […]
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[…] Vu l'arrêté du 19 janvier 2007 relatif aux formations prescrites aux étrangers signataires du contrat d'accueil et d'intégration et à l'appréciation du niveau de connaissance du français prévues aux articles R.311-22 à R.311-25 du décret n° 2006-1791 du 23 décembre 2006 relatif au contrat d'accueil et d'intégration et au contrôle des connaissances en français d'un étranger souhaitant s'installer durablement en France et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 9 juillet 2015, n° 1501208
[…] Considérant que M me X épouse Y fait valoir que son mari suit une formation diplomante au centre de formation consulaire de « technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique » qui a commencé le 1 er octobre 2014 et se terminera le 3 juillet 2015, que son état de santé actuel est un obstacle à un éventuel retour dans son pays d'origine et qu'elle a satisfait aux épreuves du test de connaissances en langue française prévu par l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, […]
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