Article R311-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R413-4 (V)

Entrée en vigueur le 2 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1115 du 30 octobre 2008 - art. 3

Le bilan de compétences professionnelles prévu à l'article L. 311-9 est organisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'intention des signataires du contrat d'accueil et d'intégration en vue de leur permettre de connaître et de valoriser leurs qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d'une recherche d'emploi.
La durée des opérations concourant à la réalisation de ce bilan est fixée par l'agence en fonction des besoins de la personne intéressée.
Le bilan de compétences professionnelles n'est pas proposé :
a) A l'étranger mineur de 18 ans dès lors qu'il est scolarisé ;
b) A l'étranger de plus de 55 ans ;
c) A l'étranger admis au séjour en France sous couvert de l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, L. 313-9 et L. 313-10 ;
d) A l'étranger qui déclare à l'agence et justifie auprès d'elle avoir déjà une activité professionnelle et ne pas être à la recherche d'un emploi.
II. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail établissent par convention les modalités de leur action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat d'accueil et d'intégration inscrits comme demandeurs d'emploi. La convention précise les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées (âge, sexe, nationalité, niveau de formation), leur parcours professionnel à l'étranger et en France, les préconisations de leur bilan de compétences professionnelles, leur orientation professionnelle et les prestations d'accompagnement à l'emploi et à la promotion dont elles bénéficient ou ont bénéficié.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2009

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mai 2010, 323758
Rejet

L'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que, dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration, l'étranger bénéficie d'un bilan de compétences professionnelles. Aux termes de l'article R. 311-26 du même code, ce bilan est organisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), laquelle doit établir avec Pôle emploi les modalités d'une action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat, notamment « les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées ». […]

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  • Méconnaissance de l'article l·
  • 311-26 du même code)·
  • 311-30-10 du ceseda)·
  • 311-9 du ceseda)·
  • 311-30-1 à r·
  • Contrat d'accueil et d'intégration (art·
  • Conjoints de ressortissant français·
  • 6313-10 du code du travail·
  • Séjour des étrangers·
  • Visa de long séjour
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