Article R311-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R311-25Article R311-28
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 3 juillet 2016

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Décisions3

1CADA, Avis du 27 septembre 2018, Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n° 20182043

[…] L'administration a également indiqué à la commission que ce contrat est arrivé à son terme au bout de deux ans, en application de l'article R311-27, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a donc pas fait l'objet d'une décision expresse de résiliation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le point 2) de la demande d'avis.

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2Tribunal administratif de Rouen, 28 avril 2014, n° 1401447Rejet

[…] Considérant que l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que tout étranger doit notamment être muni, […] à ses moyens d'existence et à la prise en charge de ses frais médicaux et de rapatriement ; que l'article R. 211-3 du même code précise que lorsque l'entrée de l'étranger sur le territoire français est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination ; que l'article R. 211-27 du même code précise que lorsque le motif du séjour de l'étranger est de nature touristique, […] R. 311-3 et R. 311-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 11 juin 2009, n° 08VE00380Annulation

[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, […] qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « (…) l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 311-27 du même code : « Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée de un an (…) » ;

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