Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée d'un an. Sous réserve que l'étranger ait obtenu le renouvellement de son titre de séjour, le contrat peut être prolongé par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite d'une année supplémentaire. La prorogation est de droit et le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque la formation linguistique prescrite et dûment suivie est en cours d'exécution à l'échéance de la première année du contrat. Le contrat peut également être prolongé lorsque la formation a été différée pour un motif reconnu légitime. La mention, le motif ainsi que la durée de la prorogation sont portés au contrat. La clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation, que les compétences linguistiques acquises aient été validées ou non, ou, au plus tard, un jour franc après la date prévue pour la session de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
[…] L'administration a également indiqué à la commission que ce contrat est arrivé à son terme au bout de deux ans, en application de l'article R311-27, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a donc pas fait l'objet d'une décision expresse de résiliation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet le point 2) de la demande d'avis.
[…] Considérant que l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que tout étranger doit notamment être muni, […] à ses moyens d'existence et à la prise en charge de ses frais médicaux et de rapatriement ; que l'article R. 211-3 du même code précise que lorsque l'entrée de l'étranger sur le territoire français est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination ; que l'article R. 211-27 du même code précise que lorsque le motif du séjour de l'étranger est de nature touristique, […] R. 311-3 et R. 311-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, […]
[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, […] qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « (…) l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 311-27 du même code : « Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée de un an (…) » ;