Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
Article R311-31 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 4
Pour l'application des articles L. 311-10 à L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande outre les pièces prévues à l'article R. 311-2-2, trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, […] sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (). Et aux termes de l'article R. 311-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : » Pour l'application de l'article L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 : 1° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'étranger mineur ; 2° Un justificatif de domicile ; […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, […] le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné. (…). ». L'article R. 311-35 de code disposait : « I. – Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 : / 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ; / 2° Un diplôme, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2014, n° 1106147
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, […] cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-31 du même code : « Pour l'application des articles L. 311-10 à L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil (…) » ;
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