Article R311-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version22/03/2007
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Version01/09/2007

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 8 () JORF 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre.
Il présente en outre à l'appui de sa demande :
1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ;
2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.
La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine.
Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7.
L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007
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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juin 2015, n° 1409132
Annulation

[…] — que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 311-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne pouvait légalement opposer la situation de l'emploi à sa demande de changement de statut ;

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2Tribunal administratif de Paris, 1er juin 2011, n° 0919921
Annulation

[…] Vu l'arrêté du 21 juin 2007 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2012, n° 1103014
Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de police a fait application des dispositions de l'article R. 311-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ; la règle invoquée par le préfet de police en vertu de laquelle il appartiendrait à l'étranger de déposer sa demande de titre de séjour dans les quatre mois précédant l'expiration de son titre antérieur ne résulte d'aucun texte ; ayant déposé sa demande avant l'expiration de son titre « étudiant », elle pouvait normalement espérer qu'il y serait fait droit ;

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