Article R311-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2007
>
Version22/08/2014
>
Version01/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R311-32 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 1 () JORF 1er septembre 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre.
Il présente en outre à l'appui de sa demande :
1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ;
2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.
La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine.
Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7.
L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 22 août 2014
3 textes citent l'article

Commentaires3


alyoda.eu · 25 août 2021

[…] APS, Autorisation provisoire de séjour, Diplôme de Master, L.311-11 du CESEDA, R.311-35 du CESEDA, Appréciation de la date d'obtention du diplôme, Période d'un an effectif Application des dispositions de l'article L.311-11 et R.311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, […]

 Lire la suite…

Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2016

[…] « L'étranger doit présenter à l'appui de la demande prévue à l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des diplômes suivants : […]

 Lire la suite…

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Application des dispositions de l'article L.311-11 et R.311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, L'article L.311-1 a été créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et abrogé par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 entrée en vigueur le 1er mars 2019. […] Nos recherches ne nous ont pas permis d'identifier d'autres Cour administrative d'appel qui se seraient prononcées explicitement sur la méconnaissance par l'administration de l'article R 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions192


1CAA de MARSEILLE, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20MA01440, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais susvisé, entré en vigueur le 1 er septembre 2008 et complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, […] Aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (…) et aux termes de l'article R. 311-35, […]

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Autorisation provisoire·
  • Gouvernement·
  • Flux migratoire·
  • Codéveloppement·
  • Aide juridictionnelle·
  • Diplôme·
  • Accord·
  • Droit d'asile

2Tribunal administratif de Grenoble, 19 juillet 2011, n° 1102201
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, […] est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-35 du même code : « Pour l'application de l'article L. 311-11, […]

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Étudiant·
  • Justice administrative·
  • Pays·
  • Autorisation provisoire·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Renouvellement·
  • Liberté fondamentale·
  • Enseignement

3Tribunal administratif de Poitiers, 6 février 2013, n° 1202757
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] par arrêté du 30 novembre 2012, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il y a lieu de substituer l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué dans la décision litigieuse, […] que la substitution ne prive la requérante d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation ; que l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en dépit de l'accord franco-gabonais, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation provisoire·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Vienne·
  • Poitou-charentes·
  • Territoire français·
  • Expérience professionnelle·
  • Pays·
  • Titre·
  • Refus
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).