Article R313-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 7

L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :

1° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;

2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;

3° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration sauf exemptions prévues par le présent code. La présentation du certificat médical est différée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger ;

4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

5° Un justificatif de domicile.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
46 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 8 juillet 2016

Or, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (…) 1° Les indications relatives à son état civil et, […]

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Décisions+500


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 30 juin 2015, 14NT03404, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 313-10 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que M. A… ne disposait pas d'un tel visa ; que, dès lors, le préfet était fondé pour ce seul motif à lui refuser le titre de séjour portant la mention « salarié » prévu par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 6 mai 2008, n° 0800501
Rejet

[…] CNIJ : 335-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2011, n° 1103501
Rejet

[…] qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne puisse librement aller et venir ; qu'aucune violation d'une liberté fondamentale ne peut être invoquée pour le bénéfice des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ce qui est d'autant plus certain que la situation du requérant découle de son comportement ; que, sur l'illégalité manifeste, […] que, s'il soutient que l'administration contrevient aux dispositions des articles R. 512-1 et R 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] comme l'exige l'application combinée des dispositions des articles R. 313-1 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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