Article R313-3-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version16/05/2007
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.
L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016

Commentaire1


Yann Gré · Yann Gré · 13 juin 2007

[…] Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Nice, 6 mars 2014, n° 1304831
Rejet

[…] 335-03 […] 3. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, […] que l'article R. 313-3-1 du même code dispose : « L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence. / L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 1er avril 2011, n° 1105656
Rejet

[…] R. 313-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pouvait se fonder sur l'inscription au registre du commerce et des sociétés et les démarches faites par M me Y Z aux fins de commencer son activité pour en déduire que celle-ci exerçait une activité commerciale, en contravention des dispositions dudit article ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'utilité et de l'intérêt économique du projet présenté ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 12 mai 2015, n° 1500802
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 335-01-02 […] 3. […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, […] que l'article R.313-3-1 du même code dispose : « L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L.313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence. / L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, […]

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