Article R313-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version22/03/2007
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Version09/03/2014
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 7

La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.

La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application de l'article L. 313-11-1 ou de l'article L. 313-17 aux membres de la famille de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France ne peut dépasser celle de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée au résident de longue durée-UE en application de l'article L. 313-4-1.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 9 décembre 2008, 08VE01318, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il est hébergé chez son frère et que ses parents contribuent à son entretien et à son éducation ; qu'ainsi, en prenant sa décision, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y avait pas lieu de lui retirer un titre de séjour pour cause de trouble à l'ordre public, dès lors qu'il n'a commis aucune infraction de la nature de celles mentionnées à l'article 313-5 du même code ; que ses quatre frères et soeurs vivent en France où ils poursuivent également des études supérieures ; qu'il regrette son acte et souhaite terminer ses études ; qu'il bénéficie d'un suivi psychologique à la maison d'arrêt ; […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 06LY02067, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'enfin, aux termes de l'article 9 du décret du 2 juillet 1946, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 313-5 du code susmentionné, « (…) Sous réserve des dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2015, n° 1510044
Rejet

[…] — en lui opposant les dispositions de l'article R. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; […]

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