Article L313-4-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L313-4
Article L313-5

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 24 () JORF 25 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée :
1° Une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ;
2° Une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ;
3° Une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ;
4° Une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ;
5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10.
Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 18 juin 2011

Commentaire1

1Me Rabbé 01.39.81.78.27
www.rabbe.fr

L. 761-1 du code de justice administrative ; avocat étrangers Le requérant soutient que : avocat étrangers Sur le refus de titre de séjour : avocat étrangers - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; […] avocat étrangers - le préfet de l'Oise a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; avocat étrangers - le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; avocat étrangers - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-4-1 et R. 313- […] dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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1Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2013, n° 1309421Rejet

[…] Lecture du 4 novembre 2013 […] 335- 01 -03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : « 1 . […] La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables : […] b) des accords bilatéraux déjà conclus entre un État membre et un pays tiers avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive » et qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant la directive n° 2003/109/CE […]

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2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 7 juin 2016, 16VE00574, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] en se prévalant de sa carte de résident longue durée CE espagnole valable jusqu'en décembre 2015 ; que cette demande a été à bon droit examinée par le préfet sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoient les articles précités de la convention franco-malienne ; que, par ailleurs, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoient celles, précitées, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 30 octobre 2013, n° 1100433Rejet

[…] 335-01-03 […] Elle soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et qu'il est insuffisamment motivé ; que l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions des articles L. 313-4-1 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle bénéficie d'un salaire mensuel de 412 euros, dans le cadre d'une formation professionnelle ; […] 4. Considérant, en troisième lieu, […] qu'aux termes de l'article L. 314-8 du même code alors en vigueur : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, […] sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L.313-8 et L. 313-9, aux 1°, […]

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