Article R313-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 16 () JORF 22 mars 2007

Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter en outre les pièces suivantes :
1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 ;
2° L'un des justificatifs prévus au 2° de l'article R. 313-7.
L'étranger visé au 2° du II de l'article L. 313-7 présente le visa de séjour comportant la mention " étudiant-concours " établissant qu'il entre dans cette situation et justifie de la réussite au concours pour lequel ce visa lui a été accordé.
Par dérogation à l'article R. 313-1, la présentation du certificat médical prévu au 4° dudit article est reportée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
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Décisions146


1Tribunal administratif de Melun, 19 mars 2013, n° 1203284
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles R. 313-8 et R. 313-36 du même code, que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre ;

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2Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2016, n° 1605276
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. […] la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (…) 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-8 du même code : « Pour l'application du II de l'article L. 313-7, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2008, n° 0810904
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». […] l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.(…) » ; qu'il résulte de cette disposition combinée avec celle de l'article R. 313-8 du même code, […]

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