Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant "
Article R313-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 16 () JORF 22 mars 2007
1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 ;
2° L'un des justificatifs prévus au 2° de l'article R. 313-7.
L'étranger visé au 2° du II de l'article L. 313-7 présente le visa de séjour comportant la mention " étudiant-concours " établissant qu'il entre dans cette situation et justifie de la réussite au concours pour lequel ce visa lui a été accordé.
Par dérogation à l'article R. 313-1, la présentation du certificat médical prévu au 4° dudit article est reportée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger.
Commentaire • 0
Décisions • 146
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles R. 313-8 et R. 313-36 du même code, que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre ;
Lire la suite…- Carte de séjour·
- Étudiant·
- Langue française·
- Justice administrative·
- Diplôme·
- Renouvellement·
- Langue étrangère·
- Planification du développement·
- Mentions·
- Sciences
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. […] la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (…) 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-8 du même code : « Pour l'application du II de l'article L. 313-7, […]
Lire la suite…- Iran·
- Littérature·
- Justice administrative·
- Carte de séjour·
- Police·
- Erreur de droit·
- Étudiant·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Asile
3. Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2008, n° 0810904
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». […] l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.(…) » ; qu'il résulte de cette disposition combinée avec celle de l'article R. 313-8 du même code, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Carte de séjour·
- Identité nationale·
- Enseignement·
- Immigration·
- Police·
- Cartes·
- Commissaire du gouvernement