Article R313-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8

Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 :

1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;

2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 9 décembre 2010

Conditions d'applicabilité de l'article R313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileM.D. est un étudiant algérien arrivé en France avec un état de santé nécessitant un suivi médical important. […] M.D. ne peut utilement se prévaloir de l'article R313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] et qui y poursuit des études supérieures. […] Titre de séjour – Accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles – Non application de l'article R.313-10 du CESEDA – Visa long séjour – Certificat de résidence étudiant – Etat de santé

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

Conditions d'applicabilité de l'article R313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] Titre de séjour – Accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles – Non application de l'article R.313-10 du CESEDA – Visa long séjour – Certificat de résidence étudiant – Etat de santé

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[…] né le 3 mars 1948 et de nationalité sri lankaise, entré en France le 6 octobre 1996 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, […] le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2015, n° 1503058
Annulation

[…] — le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ; — le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de sa compétence, en n'examinant pas la nécessité liée au déroulement des études et les motifs avancés pour justifier l'absence de visa de long séjour ; — le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le préfet ne peut sérieusement soutenir qu'il ne démontre pas que la formation au sein de l'école SUPAGRO ne serait pas indispensable à son projet professionnel extrêmement précis ; — il justifie disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;

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2Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2012, n° 1204969
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». […] l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : « Peut être exempté, sur décision du préfet, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 18 juin 2015, n° 1201164
Annulation

[…] Il soutient que restant saisi de la demande initiale de M. X, il a décidé d'en reprendre l'examen, notamment au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au cours d'un entretien à la préfecture de la Haute-Vienne, l'intéressé a reconnu avoir bénéficié d'une attestation d'hébergement de complaisance et a communiqué sa véritable adresse en région parisienne ; qu'en application de l'article R. 311-10 du code précité, son dossier a été transmis à la préfecture de Seine-Saint-Denis ; que la préfecture de police de Paris a remis à l'intéressé un récépissé en date du 3 janvier 2013.

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