Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
L'article R.5221-1 du code du travail énonce, en effet, que : “ Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […]
Lire la suite…[…] + c'est à tort que, pour refuser de leur délivrer un titre de séjour, le préfet a exigé la production de leur passeport, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] R. 313-1 du même code qui prévoient que l'étranger doit fournir « les indications relatives à son état civil », à savoir, des documents d'identité provisoires établis par les autorités de la commune où elles résidaient en Tchétchénie ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] O R D O N N E
[…] M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2015 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. […] 1. Aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, […]
[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, […] dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, […] pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 de ce même code : « L'étranger qui, […]