Article R313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version14/11/2009

Entrée en vigueur le 14 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :

1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'étranger ;

2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.

Entrée en vigueur le 14 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
2 textes citent l'article

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Décisions131


1Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2015, n° 1514142
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la décision de refus de titre viole l'article R.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la Convention de New York et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

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2Tribunal administratif de Guyane, 9 février 2012, n° 1101529
Annulation

[…] — que la décision de rejet est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L 313-11 7° et R 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14 février 2012, 11VE01462, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors que le préfet a omis de statuer sur le fondement de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'elle a, dans sa demande, sollicité un titre portant la mention vie privée et familiale , ce qui incluait la demande d'admission exceptionnelle ; […]

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