Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle"
Article R313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :
1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'étranger ;
2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.
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Décisions • 131
[…] — la décision de refus de titre viole l'article R.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la Convention de New York et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
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[…] — que la décision de rejet est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L 313-11 7° et R 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 14 février 2012, 11VE01462, Inédit au recueil Lebon
[…] Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors que le préfet a omis de statuer sur le fondement de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'elle a, dans sa demande, sollicité un titre portant la mention vie privée et familiale , ce qui incluait la demande d'admission exceptionnelle ; […]
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