Article R313-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version16/05/2007
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Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R421-7 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2007-912 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

I.-Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à :
1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;
3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;
4° Le représentant légal des associations de change manuel ;
5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;
6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :
-d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation commerciale implantée en France ;
-d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.
II.-Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires2


Yann Gré · Yann Gré · 13 juin 2007

Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : […] « Art. […] R. 313-16-4. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture. »

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Conclusions du rapporteur public

Saisi le 15 septembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a toutefois annulé cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant les étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont particulièrement forts, […] alors que l'intéressée a demandé un changement de statut pour pouvoir bénéficier d'une carte de séjour commerçant sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 2° et R. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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Décisions118


1Tribunal administratif de Rouen, 26 novembre 2012, n° 1202245
Rejet

[…] — est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas démontré que le préfet a saisi le trésorier-payeur général conformément à l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2015, n° 1505568
Rejet

[…] — la décision de refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'illégalité externe, en raison de l'irrégularité de l'avis rendu sur le fondement de l'article R.313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

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3Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2015, n° 1502249
Annulation

[…] — la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-16, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît en outre le 2° du même article et l'article R. 313-16, 2° du même code ;

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