Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
Article R313-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'URSSAF.
Commentaires • 2
Saisi le 15 septembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a toutefois annulé cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant les étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont particulièrement forts, […] alors que l'intéressée a demandé un changement de statut pour pouvoir bénéficier d'une carte de séjour commerçant sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 2° et R. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Lire la suite…Décisions • 118
[…] — la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-16, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît en outre le 2° du même article et l'article R. 313-16, 2° du même code ;
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[…] — la décision de refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'illégalité externe, en raison de l'irrégularité de l'avis rendu sur le fondement de l'article R.313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
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3. Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2012, n° 1115884
[…] — les motifs que lui oppose le préfet dans cette décision ne peuvent pas légalement fonder le refus du titre demandé en application des articles L. 313-10-3 et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : […] « Art. […] R. 313-16-4. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture. »
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