Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
Article R313-16-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est tenu d'en informer la préfecture.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet » ; […] l'interdiction d'exercer une activité commerciale » ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-4 dudit code : « L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, […]
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[…] Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. X, tirés de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles R 313-16-1 à R 313-16-4 du même code, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2011 du préfet de la Vendée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête de M. X doit être rejetée ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2 octobre 2009, n° 09L02158
[…] que le préfet, par cette décision, a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle avait produit des justificatifs attestant de la viabilité économique de son projet et qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement de titre de séjour « commerçant » et non d'une première demande de délivrance de ce titre de séjour ; […] que, n'ayant pas cessé définitivement toute activité commerciale, elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 313-6-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, […]
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